AG2013
SIMF 2016 les artistes

LOI N°96-030 DU 14 AOUT 1997
PORTANT REGIME PARTICULIER DES ONG A MADAGASCAR
(J.O. n° 2463 du 10.11.97, p.2198)

Article premier - La présente loi définit l’Organisation Non Gouvernementale (ONG), les conditions de sa constitution, de son fonctionnement et de sa dissolution.

TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER
De la définition

Art. 2 - L’ONG au sens de la présente loi est un groupement de personnes physiques ou
morales, autonomes, privé, structuré, légalement déclarée et agrée, à but non lucrative à
vocation humanitaire, exerçant de façon professionnelle et permanente des activités à
caractère caritatif, socio-économique, socio-éducatif et culturel sous forme de prestations de
services en vue du développement humain durable, de l’auto promotion de la communauté
ainsi que de la protection de l’environnement.
Elle exerce ses activités suivant le principe du bénévolat, avec impartialité, sans
discrimination de race, de religion ou d’appartenance politique. Elle dispose de ressources
humaines, matérielles et financières pour ses interventions.

Art. 3 - Toute ONG fondée sur une cause ou un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes
moeurs ou dont les activités constituent une menace pour l’ordre et la sécurité publics ou pour
l’unité nationale est nulle et de nul effet.

Art. 4 - L’inexistence des objectifs mentionnés à l’article 2 ci-dessus peut, être soulevée
d’office par toute personne ou groupement, juridiquement capable et intéressé.

Art. 5 - L’ONG possède la personnalité civile et exerce ses actions dans les secteurs de son
choix et de ses objectifs.

CHAPITRE II
De la déclaration d’existence, del’agrément et de la publicité
SECTION I
De la déclaration d’existence

Art. 6 - L’ONG doit être déclarée par les soins de ses fondateurs.
La déclaration sera déposée en triple exemplaire aux bureaux du Département ou de la Région
dans lequel elle a son siège social.
Elle fera connaître sa dénomination, le siege de ses établissements et les noms, prénoms,
profession et domicile de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration
ou de sa direction.

Il en sera délivré récépissé.
Trois exemplaires dactylographiés des statuts de l’ONG seront joints à cette déclaration.

SECTION II
De l’agrément

Art. 7 - L’ONG doit être agréée dans les conditions ci-après:
- la demande d’agrément est déposée aux bureaux du Département ou de la Région
d’implantation de son siège social. Il lui en sera délivré récépissé.
- la demande est transmise au Comité départemental ou régional bipartite, réunissant des
représentants de l’Etat et des ONGs, et dont la composition et le fonctionnement seront fixes
par décret;
- ce Comité dispose d’un délai maximum d’un mois à partir de la date de dépôt pour instruire
la demande et statuer;
- le représentant de l’Etat auprès du Département ou de la Région constate par arrêté la
décision du Comité départemental ou régional bipartite dans un délai maximum d’un mois.
- En aucun cas, ledit arrêté ne doit être pris au-delà d’un délai de deux mois à partir de la date
de dépôt du dossier par l’ONG auprès du Comité départemental ou régional bipartite.

Art. 8 - A peine d’irrecevabilité, le dossier de demande d’agrément doit comprendre :
- une demande écrite adressée au représentant de l’Etat auprès du Département ou de la
Région;
- un exemplaire dactylographié des statuts de l’ONG
- une fiche de renseignements indiquant les noms des membres fondateurs et des principaux
dirigeants de l’ONG
- une documentation sur le programme d’activités ainsi que les moyens dont dispose l’ONG
- le récépissé de déclaration d’existence prévu à l’article 6 ci-dessus.
Art. 9 - Le retrait d’agrément est prononcé par arrêté du représentant de l’Etat auprès du
département ou de la Région après avis du Comité départemental ou régional bipartite, l’ONG
concernée étant entendue, dans les cas suivants:
- lorsque des irrégularités graves ont été constatées dans la gestion de ses projets ou de ses
programmes;
- lorsque les activités de l’ONG ne correspondent plus aux buts et objectifs défines par ses
statuts;
- lorsque les activités de l’ONG constituent une menace pour l’ordre et la sécurité publics ou
pour l’unité nationale.

Art. 10 - La décision de retrait est notifiée à l’ONG intéressée.
Elle met fin, dès sa notification, aux avantages, et facilités de toutes natures dont celle-ci a pu
bénéficier et lui fait perdre sa qualité d’ONG.
SECTION III
De la publicité
Art. 11 - Il est tenu aux bureaux du Département ou de la Région un registre spécial où sont
consignés les renseignements suivants, fournis par l’ONG :
- dénomination et siège de l’ONG;
- noms, prénoms, profession, domicile des directeurs et administrateurs de l’ONG;
- date du dépôt de la déclaration d’existence;
- date de l’arrêté d’agrément;
- objectif de l’ONG;
- changements survenus dans l’administration et la direction de l’ONG et modifications
apportées à ses statuts;
- modifications ou changements se rapportant au siège social, dénomination ou objet de
l’ONG.
Les mentions de ce registre ne sont opposables aux tiers qu’à partir de leur inscription.
Un arrêté d’application fixera le modèle de ce registre qui est à la disposition du public.
Art. 12 - Une copie de l’arrêté d’agrément sera transmise, par les soins du représentant de
l’Etat, auprès du Département ou de la Région au ministère chargé des Relations avec les
ONGs et publiée au Journal officiel de la République de Madagascar.
CHAPITRE III
De l’organisation et du fonctionnement
Art. 13 - L’ONG est dotée :
- d’un organe de décision et de délibération: Assemblée générale;
- d’un organe d’orientation et de suivi : Conseil d’administration;
- d’un organe d’exécution: Comité directeur ou direction;
- d’un organe de contrôle : Commissariat aux comptes.
Les statuts et règlement intérieur déterminent le mode de fonctionnement de ces structures.

Art. 10 - La décision de retrait est notifiée à l’ONG intéressée.
Elle met fin, dès sa notification, aux avantages, et facilités de toutes natures dont celle-ci a pu
bénéficier et lui fait perdre sa qualité d’ONG.
SECTION III
De la publicité
Art. 11 - Il est tenu aux bureaux du Département ou de la Région un registre spécial où sont
consignés les renseignements suivants, fournis par l’ONG :
- dénomination et siège de l’ONG;
- noms, prénoms, profession, domicile des directeurs et administrateurs de l’ONG;
- date du dépôt de la déclaration d’existence;
- date de l’arrêté d’agrément;
- objectif de l’ONG;
- changements survenus dans l’administration et la direction de l’ONG et modifications
apportées à ses statuts;
- modifications ou changements se rapportant au siège social, dénomination ou objet de
l’ONG.
Les mentions de ce registre ne sont opposables aux tiers qu’à partir de leur inscription.
Un arrêté d’application fixera le modèle de ce registre qui est à la disposition du public.
Art. 12 - Une copie de l’arrêté d’agrément sera transmise, par les soins du représentant de
l’Etat, auprès du Département ou de la Région au ministère chargé des Relations avec les
ONGs et publiée au Journal officiel de la République de Madagascar.
CHAPITRE III
De l’organisation et du fonctionnement
Art. 13 - L’ONG est dotée :
- d’un organe de décision et de délibération: Assemblée générale;
- d’un organe d’orientation et de suivi : Conseil d’administration;
- d’un organe d’exécution: Comité directeur ou direction;
- d’un organe de contrôle : Commissariat aux comptes.
Les statuts et règlement intérieur déterminent le mode de fonctionnement de ces structures.

Une synthèse de ce rapport, dont la forme sera fixée réglementairement, est adressée au
Comité départemental ou régional bipartite, au représentant de l’Etat auprès du Département
ou de la Région et au ministère chargé des Relations avec les ONGs.
L’ONG est tenue, à la fin de chaque exercice, d’établir un plan d’opérations détaillé pour
l’exercice suivant. Copie de ce plan est adressée aux mêmes autorités.
CHAPITRE IV
Des dispositions fiscales et douanières
Art. 18 - Tout employé, représentant ou agent salarié d’une ONG effectuant à Madagascar un
travail rémunéré doit payer l’impôt sur les revenus, sauf existence de convention fiscale
particulière.
Art. 19 - En ce qui concerne les droits et taxes divers frappant les marchandises et matériels
importés par l’ONG exerçant des activités non lucratives, les dispositions de la loi des
Finances en vigueur seront appliquées.
Art. 20 - Dans tous les cas, l’ONG peut bénéficier, à sa demande, de tous les avantages
fiscaux et douaniers prévus par la législation fiscale et douanière en vigueur à Madagascar.
TITRE II
DES DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE PREMIER
Des regroupements d’ONGs
Section I
Du Conseil national d’ONGs
Art. 21 - Il est créé au niveau national un Conseil national des ONGs.
Art. 22 - Il sert de lieu de concertation nationale sur toutes les questions relatives aux ONGs.
Art. 23 - Il est composé de représentants des Conseils de Départements et des Conseils
régionaux.
Toutefois, les représentants volontaires des ONGs peuvent y participer à titre d’observateurs.
SECTION II
Des Conseils régionaux d’ONGs
Art. 24 - Il est créé dans chaque région un Conseil régional des ONGs.
Art. 25 - Il a pour mission de promouvoir la coopération entre les ONGs, d’entretenir de
bonnes relations avec les institutions étatiques et de défendre les intérêts des ONGs auprès des
organismes concernés.
Il désigne ses représentants au Conseil national des ONGs.

Art. 26 - Il est composé de représentants de toutes les ONGs ayant leur siège et/ou opérant
dans la circonscription administrative concernée.
La désignation des membres est nominative.
SECTION III
Des conseils départementaux d’ONGs
Art. 27 - Il est créé dans chaque Département un conseil départemental des ONGs dont le rôle
est de:
- désigner les représentants des ONGs auprès du Comité bipartite départemental;
- désigner les représentants des ONGs auprès du Conseil régional;
- désigner les représentants des ONGs auprès du Conseil national.
Art. 28 - Il est composé des représentants de toutes les ONGs ayant leur siège et/ou opérant
dans le département concerné.
La désignation des membres est nominative.
SECTION IV
Des collectifs d’ONGs
Art. 29 - Des collectifs d’ONGs peuvent se former librement sur tout le territoire national et
sous l’appellation de leur choix.
Leurs rôles et objectifs seront définis statutairement. Ils peuvent notamment:
- se prêter à toutes formes de sollicitation qui viendraient de leurs membres : appui technique,
formation, information, recherche de financement, démarches administratives;
- se constituer en réseau d’informations de leurs membres, du public, du Gouvernement, des
organismes privés ou publics internationaux sur les activités des membres, les financements
obtenus, les projets exécutés et ceux en cours d’exécution.
- faciliter la concertation entre les ONGs membres d’une part, entre les ONG membres et les
Organismes Gouvernementaux d’autre part;
- oeuvrer à la coordination et à la rationalisation des activités des ONGs membres en vue de
parvenir à une meilleure efficacité.
Art.30 - En se conformant aux dispositions des articles 6 à 8 ci-dessus, ils bénéficient du
statut d’ONG.
CHAPITRE II
Du contentieux
Art. 31 - Après épuisement de toutes les voies de recours amiables et hiérarchiques, les litiges
nés de l’octroi et du retrait d’agrément seront portés devant la juridiction administrative du
siège de l’ONG.

Art. 32 - Les litiges nés à l’occasion du fonctionnement interne seront portés devant la
Tribunal civil du siège de l’ONG.
CHAPITRE III
De la mutation des associations en ONGs
Art. 33 - L’Association qui poursuit déjà les objectifs visés à l’article 2 peut se transformer en
ONG en se conformant aux dispositions statutaires ou sur décision prise en Assemblée
générale extraordinaire, et en respectant la procédure prévue par les articles 6 à 8 ci-dessus.
Dans ce cas, le patrimoine de l’association est dévolu à la nouvelle ONG.
CHAPITRE IV
De la dissolution
Art. 34 - L’ONG peut être dissoute par :
- la volonté des trois-quarts au moins de ses membres;
- disposition statutaire;
- décision administrative ou de justice.
Art. 35 - En cas de dissolution volontaire ou statutaire, les biens de l’ONG seront dévolus,
après apurement du passif, conformément aux statuts ou à la décision de dissolution.
Art. 36 - En cas de dissolution par voie judiciaire ou administrative, la dévolution des biens
sera réglée par la décision qui l’a prononcée.
CHAPITRE V
Des ONGs étrangères
Art. 37 - Sauf dispositions contraires prévues par les conventions internationales, aucune
ONG étrangère ou agence de représentation d’ONG étrangère ne peut se former à Madagascar
sans l’autorisation préalable du Ministre de l’Intérieur et après avis du Ministre des Affaires
étrangères.
Art. 38 - Sont réputés ONGs étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent
éventuellement se dissimuler, les groupements présentant les caractéristiques d’une ONG, qui
ont leur siège à l’étranger, ou qui, ayant leur siège à Madagascar, sont dirigés en fait par un ou
plusieurs étrangers, ou sont composés soit d’administrateurs en majorité étrangère, soit du
quart au moins de membres étrangers.
Art. 39 - Sauf conventions particulières, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux
ONGs étrangères.
CHAPITRE VI
Des dispositions transitoires
Art. 40 - En attendant la constitution d’ONGs au sens de la présente loi, les Associations
légalement constituées répondant aux critères définis à l’article 2 ci-dessus, ayant au moins
deux années d’existence et établies dans la circonscription départementale ou régionale
concernée, se réunissent en Conseil départemental ou régional provisoire, pour désigner leurs représentants devant siéger au sein du Comité départemental ou régional bipartite prévu par
l’article 7 ci-dessus.
CHAPITRE VII
Des dispositions finales
Art. 41 - Tout agrément octroyé en violation de la présente loi sera considéré comme de nul
effet.
Art. 42 - Des décrets seront pris en tant que de besoin pour l’application de la présente loi.
Art 43- La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Antananarivo, le 14 août 1997